J.O. 200 du 30 août 2007
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Décret n° 2007-1283 du 28 août 2007 relatif à la mise en commun des agents de police municipale et de leurs équipements
NOR : IOCB0754191D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, modifié par le décret no 2004-687 du 6 juillet 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 mai 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Au chapitre II (Police municipale) du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mise en commun des agents de police municipale
et de leurs équipements
« Art. R. 2212-11. - La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 comporte notamment les indications suivantes :
« 1° Organisation :
« - le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
« - les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
« - la répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
« - la nature et les lieux d'interventions des agents de police municipale mis à disposition ;
« - les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
« - la désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions dans les conditions prévues par le décret no 2000-276 du 24 mars 2000 et utilisés par les agents de police municipale mis en commun ;
« 2° Financement :
« - les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
« - une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
« - les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
« - les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.
« Art. R. 2212-12. - La convention prévue à l'article L. 2212-10 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
« La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois minimum.
« Art. R. 2212-13. - La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant renouvelée, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
« La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par période n'excédant pas trois ans.
« La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.
« Art. R. 2212-14. - Les dispositions du chapitre IV du décret no 85-1081 du 8 octobre 1985 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions visées à l'article L. 2212-10. »Article 2
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie